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L'essentiel
- Trois exemples chiffrés (SARL, EURL, SASU) pour voir le calcul de la réserve légale et du bénéfice distribuable
- Un tableau d'affectation du résultat type, poste par poste
- Les trois contrôles qui évitent une décision nulle et un dividende fictif : dotation minimale, dividende limité au bénéfice distribuable, plancher des capitaux propres
Un exemple d’affectation du résultat montre, chiffres à l’appui, comment un bénéfice se répartit entre réserve légale obligatoire, report à nouveau et dividendes. Les trois cas ci-dessous (SARL, EURL, SASU) suivent exactement le même enchaînement de calcul que celui exigé par le Code de commerce, avec un tableau prêt à adapter à vos propres montants.
Le tableau d’affectation du résultat, poste par poste
Avant de regarder un exemple, il faut connaître l’ordre des lignes. Le tableau d’affectation du résultat de l’exercice suit toujours la même logique, quelle que soit la forme de la société : d’abord ce qui est imposé par la loi, ensuite ce qui relève de la décision des associés.
| Poste | Rôle |
|---|---|
| Report à nouveau antérieur | Solde cumulé des exercices précédents (positif ou négatif) |
| Résultat de l’exercice | Bénéfice ou perte de l’année clôturée |
| Dotation à la réserve légale | Un vingtième au moins du bénéfice diminué des pertes antérieures, tant que la réserve n’atteint pas le dixième du capital (article L232-10) |
| Dotation aux réserves statutaires | Si les statuts l’imposent |
| Bénéfice distribuable | Ce qui peut être distribué sur le bénéfice (article L232-11) |
| Autres réserves (facultatives) | Montant que les associés décident de mettre en réserve |
| Dividendes | Somme versée aux associés, décidée par l’assemblée |
| Report à nouveau nouveau | Ce qui reste, reporté sur l’exercice suivant |
📌 Ce tableau n’est pas une pièce déposée en tant que telle : la répartition qu’il décrit est reprise dans la proposition d’affectation soumise à l’assemblée et dans la résolution effectivement votée, déposées avec les comptes lors du dépôt des comptes annuels (articles L232-22 I et L232-23 I du Code de commerce).
Exemple 1 — SARL bénéficiaire : la dotation à la réserve légale
La SARL Atelier Lenoir, deux associés, clôture son exercice au 31 décembre. Son expert-comptable a établi un résultat net de 42 000 €. La réserve légale actuelle, inscrite au bilan, s’élève à 800 € ; le capital social est de 10 000 €.
Le calcul suit l’article L232-10 : la dotation est d’un vingtième au moins du bénéfice, mais plafonnée dès que la réserve atteint un dixième du capital, soit 1 000 € ici. La marge restante avant d’atteindre ce plafond (1 000 € − 800 € = 200 €) devient la dotation réellement due, même si un vingtième du bénéfice (2 100 €) est plus élevé.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Résultat de l’exercice | 42 000 € |
| Report à nouveau antérieur | 0 € |
| Dotation à la réserve légale | 200 € |
| Bénéfice distribuable | 41 800 € |
| Dividendes distribués | 20 000 € |
| Report à nouveau nouveau | 21 800 € |
Les associés, lors de l’assemblée d’approbation, décident de distribuer 20 000 € et de reporter le solde. Le document d’affectation reprendra cette proposition telle que votée.
Exemple 2 — EURL avec un report à nouveau antérieur déficitaire
Autre cas fréquent : un exercice bénéficiaire qui vient éponger des pertes passées. L’EURL imputera d’abord son déficit antérieur avant tout autre calcul (article L232-11).
Capital social de 8 000 €, réserve légale déjà à son plafond (800 €, soit 10 % du capital), résultat de l’exercice de 15 000 €, report à nouveau antérieur négatif de 2 000 €.
La dotation légale est nulle puisque le plafond de 10 % du capital est déjà atteint : aucune dotation supplémentaire n’est due, quel que soit le résultat de l’exercice. Le bénéfice distribuable s’obtient en retranchant d’abord la perte antérieure du résultat.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Résultat de l’exercice | 15 000 € |
| Report à nouveau antérieur | − 2 000 € |
| Dotation à la réserve légale | 0 € (plafond déjà atteint) |
| Bénéfice distribuable | 13 000 € |
| Dividendes distribués | 10 000 € |
| Report à nouveau nouveau | 3 000 € |
⚠️ Une distribution ne peut jamais faire passer les capitaux propres sous le capital social augmenté des réserves non distribuables (article L232-11, al. 3 et 4). Une distribution qui violerait ce plancher serait un dividende fictif (article L232-12, al. 3). C’est le second contrôle, après celui de la dotation minimale, qu’il faut vérifier avant toute décision.
Exemple 3 — SASU avec réserve légale déjà au plafond
La SASU Studio Garance, dont l’associée unique est aussi présidente, affiche un capital social modeste de 1 000 € et une réserve légale déjà portée à 100 €, soit exactement 10 % du capital. Le résultat de l’exercice ressort à 8 000 €.
Comme dans l’exemple précédent, la dotation est nulle : le plafond légal est atteint, aucun prélèvement supplémentaire n’est dû, même pour un bénéfice confortable.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Résultat de l’exercice | 8 000 € |
| Report à nouveau antérieur | 0 € |
| Dotation à la réserve légale | 0 € (plafond atteint) |
| Bénéfice distribuable | 8 000 € |
| Dividendes distribués | 5 000 € |
| Report à nouveau nouveau | 3 000 € |
L’associée unique consigne sa décision d’approbation des comptes et d’affectation du résultat sur le registre prévu à cet effet, comme l’exige l’article L227-9 du Code de commerce pour la SASU.
💡 La proposition d’affectation doit rappeler les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, avec le montant éligible et le montant non éligible à l’abattement de 40 %, ventilés par catégorie de parts ou d’actions (article 243 bis du Code général des impôts). En l’absence de distribution, la pratique sûre consiste à l’indiquer, à zéro.
Les trois contrôles qui évitent une décision nulle et un dividende fictif
Quelle que soit la forme sociale, une affectation respecte trois garde-fous :
- La dotation minimale à la réserve légale (article L232-10) : un vingtième au moins du bénéfice, diminué des pertes antérieures, tant que la réserve n’atteint pas 10 % du capital. Depuis le 1er octobre 2025, « Toute décision contraire est nulle » (article L232-10).
- Le plancher des capitaux propres (article L232-11) : aucune distribution ne peut ramener les capitaux propres sous le capital social augmenté des réserves indisponibles ; sinon, le dividende est fictif (article L232-12).
- Le dividende ne dépasse pas le bénéfice distribuable (articles L232-11 et L232-12, alinéa 3), ce service ne traitant pas la distribution de réserves.
Ces trois vérifications sont précisément celles qu’applique l’outil d’affectation du résultat à partir des chiffres que vous saisissez : le bénéfice, le capital, la réserve légale actuelle, le report à nouveau et, pour un dividende, le total des capitaux propres. Vous obtenez votre propre répartition à l’écran, pas un exemple théorique à transposer à la main.
Du tableau au document déposé
L’outil affiche la répartition à l’écran ; il ne produit pas de document à déposer. Le document déposé est le procès-verbal d’assemblée ou la décision de l’associé unique, qui contient la proposition et la résolution d’affectation. Ce service le génère à partir d’un modèle et de vos chiffres ; vous le relisez et le signez à la main, quelle que soit la formule. Avec la formule gratuite « Je dépose moi-même », vous déposez vous-même ; avec la formule « On dépose pour vous », les documents d’approbation et d’affectation sont générés puis déposés pour 80 € HT par exercice, frais officiels de dépôt en sus. D’autres outils gratuits, dont des simulateurs liés, sont regroupés sur la page outils gratuits.
💡 Ce service ne traite pas certains cas (plusieurs catégories de titres, distribution de réserves, acompte sur dividende) ; pour votre situation particulière, consultez votre expert-comptable. Une question sur le fonctionnement du service ? Écrivez-nous.
FAQ — Affectation du résultat, exemples et calculs
Comment passer les écritures d’affectation du résultat ? Les écritures comptables relèvent de votre expert-comptable ou de votre logiciel de comptabilité : ce n’est pas ce que produit ce service. L’affectation du résultat que nous générons est le document juridique (proposition, résolution ou décision) qui accompagne le dépôt des comptes, pas la comptabilisation du résultat.
Quel est le montant minimum de la réserve légale ? Un vingtième au moins du bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, jusqu’à ce que la réserve légale atteigne un dixième du capital social (article L232-10 du Code de commerce). Au-delà, la dotation cesse d’être obligatoire, comme le montrent les exemples 2 et 3 ci-dessus.
Peut-on distribuer un dividende si le report à nouveau est négatif ? Oui, mais les pertes antérieures s’imputent d’abord sur le bénéfice de l’exercice avant tout calcul de réserve ou de dividende : le bénéfice réellement distribuable s’en trouve réduit d’autant (article L232-11 du Code de commerce).
Où trouver un tableau d’affectation du résultat au format pdf ? L’outil dédié à l’affectation du résultat affiche la répartition calculée sur vos propres chiffres. Le document déposé n’est pas ce tableau : ce sont la proposition et la résolution (ou décision) d’affectation, contenues dans le procès-verbal ou la décision générés par ce service.
L’affectation du résultat doit-elle être déposée avec les comptes annuels ? Oui. La proposition d’affectation soumise à l’assemblée (ou à l’associé unique) et la résolution ou décision d’affectation effectivement votée font partie des pièces à déposer avec les comptes annuels, pour la SARL comme pour la SAS (articles L232-22 I et L232-23 I du Code de commerce).
Une question sur le fonctionnement du service ? Écrivez-nous.